Politique de confidentialité des données à caratère personnel.
Politique de confidentialité des données à caractère personnel
Fun Florida attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée de ses clients et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel. Dans ce cadre, notre Politique de confidentialité vous permettra de comprendre quelles données à caractère personnel nous collectons et leur utilisation, ainsi que la façon dont vous pouvez protéger votre vie privée dans le cadre des services que nous fournissons.
1. QUEQUELLES DONNEES SONT COLLECTEES?
Dans le cadre de la souscription aux services de Fun Florida et pendant la fourniture de ces services, Fun Florida collecte les catégories de données suivantes :) Données d’identification : nom, prénom, adresse postale et courriel, numéro de téléphone, numéro client etc... ) Données de facturation et/ou de paiement : coordonnées bancaires, moyen de paiement, consommation etc... ) Données d’usage : services souscrits, produits utilisés, etc... ) Données de suivi de la relation client : demandes, assistance, correspondances, etc...
2. QUELLE UTILISATION EST FAITE DE VOS
DONNEES?
L'utilisation de vos données comprend la gestion de votre compte client et de la relation contractuelle, l’installation, la maintenance, la fourniture et la gestion du service souscrit, la délivrance d’une assistance et le traitement de vos demandes, la facturation du service, la gestion des réclamations et différends et, accessoirement, les procédures de recouvrement, également par le biais de tiers.
Ces données sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contrat et/ou pendant la durée légale. Sans ces données, Fun Florida ne pourrait pas exécuter les prestations pour lesquelles vous avez souscrit. Fun Florida pourra également utiliser vos données lorsqu’elle y a un intérêt légitime. Vos données nous permettront ainsi d’évaluer et améliorer nos services et d’en développer de nouveaux, ainsi que pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion. Sauf opposition de votre part, vous pourrez recevoir, par courriels, des offres de notre part uniquement. Enfin, vos données pourront également être utilisées afin de garantir la sécurité du réseau et de prévenir d’éventuelles fraudes ou dans le cadre de fusions, ventes d’actifs ou transferts de tout ou partie de son activité, en transférant vos données personnelles client à la ou aux tierces parties impliquées dans la transaction dans le cadre de la transaction. Ces données seront conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation de ces finalités et pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle concernant la prospection directe. Fun Florida pourra également utiliser vos données afin de respecter ses obligations légales (incluant les lois anti-fraude, les lois sur le blanchiment d’argent et les dispositions concernant le retard ou l’absence de paiement par l’abonné) et/ou pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales.
3. COMMENT GERER LA COLLECTE ET L’UTILISATION DE VOS DONNEES?
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, demander leur suppression, vous opposer à un traitement pour des motifs légitimes en raison de votre situation particulière ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données, en adressant un courrier postal ou électronique et en justifiant de votre identité à : Fun Florida 3221 N 37TH Street Holywood 33021 Florida ou Funflorida.visitus@gmail.com
Les données dont Fun Florida a besoin pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, nécessaires au respect d’une obligation légale et/ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice pourront cependant ne pas être supprimées. En nous contactant, vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.
4. COMMENT SONT PROTEGEES VOS DONNEES?
Fun Florida met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle traite. Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la divulgation ou encore la modification non-autorisées.
5. QUI A ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES?
Vos données personnelles sont traitées par Fun Florida, et ses sous-traitants et partenaires, pour les besoins de la gestion du contrat et de l’exécution des prestations que vous avez demandées ou autorisées. Vos données peuvent également être transférées à des prestataires de services tiers qui fournissent des services ou une assistance et des conseils à Fun Florida. Sur demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et autorités dont le droit d’accès aux données à caractère de Fun Florida peuvent être situés en dehors de l’Union Européenne et les Etats Unis Lorsque ce sous-traitant ou partenaire se trouve dans un pays qui n’a pas été reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat, FunFlorida lui impose de se conformer à ses exigences de sécurité et de confidentialité de vos données personnelles et à ne traiter vos données qu’aux fins qu’elle a déterminées. De tels sous-traitants et partenaires auront préalablement signé les Clauses contractuelles types de la Commission Européenne.
6. EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions législatives et réglementaires.
Conditions de vente
Conditions générales de vente
Extrait du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
ESCAPADES a souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
Les prestations de restauration proposées;
La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-8
Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
Les prestations de restauration proposées ;
L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.